J.O. 176 du 1 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13149

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Arrêté du 1er juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes


NOR : BUDD0350010A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des dispositions de la loi précitée ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 22 mai 2003 portant le numéro 03-029,

Arrête :


Article 1


La direction générale des douanes et droits indirects met en oeuvre un traitement automatisé comportant des informations nominatives dénommé « système d'information de lutte contre la fraude » (SI LCF), dont la finalité est l'aide à la bonne exécution des missions de recherche, de constatation, de poursuite et de répression des fraudes qui lui sont confiées, notamment dans le cadre de ses compétences en matière économique, fiscale et de protection de l'espace national et communautaire.

Les fraudes mentionnées au premier alinéa sont :

- les délits et contraventions prévus et réprimés par le code des douanes ;

- les délits prévus et réprimés par le code général des impôts en matière de contributions indirectes ou de réglementations assimilées aux contributions indirectes ;

- les délits et contraventions que la douane est habilitée à constater et, le cas échéant, à rechercher, en application des dispositions contenues notamment dans le code de la consommation, le code rural, le code de l'aviation civile, le code du travail, le code de la propriété intellectuelle, le code monétaire et financier, le code de la route, le code de l'environnement, le code des ports maritimes, le code des postes et télécommunications, le code de la santé publique et le code du travail maritime.

Le traitement permet :

1. Au titre de la recherche des fraudes :

- la collecte d'informations se rapportant à des risques de fraude, en présence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l'existence d'une infraction sur la base d'informations ou de contrôles réalisés ;

- la collecte des données issues des déclarations de transfert de sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, déposées en application de l'article 464 du code des douanes ;

- le traitement par les services spécialisés dans l'analyse du risque et le traitement du renseignement, d'une part, des informations susmentionnées en vue de leur analyse, de leur enrichissement et, après validation, de l'établissement d'avis de fraude pouvant comporter la désignation des personnes, opérations, supports de détention et de transport, procédés opératoires destinés à faire l'objet de contrôles, d'autre part des fiches d'enquête et des fiches de constatations réalisées, constituées en application du 2 ;

- la transmission aux laboratoires de la douane de certaines demandes d'analyse et d'expertise portant sur des échantillons de marchandises prélevées ;

- le recueil des demandes d'enquête, la programmation et le suivi, dans des fiches d'enquête, des investigations réalisées ;

- la consultation par les services de contrôle, aux fins d'orientation des contrôles en cours, des fiches de constatations réalisées, des avis de fraude et des demandes d'enquête ;

2. Au titre de la constatation des fraudes :

- l'enregistrement, dans des fiches de constatations réalisées, des informations relatives aux fraudes ayant fait l'objet d'un procès-verbal de constatation ou de saisie, d'un règlement transactionnel ou d'un autre acte de constatation ;

3. Au titre des suites administratives et judiciaires des constatations de fraude :

- lorsque les actes de poursuite ne sont pas confiés à la douane, la transmission aux autorités judiciaires et aux officiers de police judiciaire des informations relatives aux fraudes concernées ;

- lorsque la poursuite incombe à la douane, l'enregistrement dans un volet des fiches de constatations réalisées et le suivi des diligences contentieuses et des actions effectuées pour le recouvrement des sommes dues ;

4. La production de bilans, statistiques, études et analyses sur les fraudes, les contrôles à réaliser et l'activité des services douaniers.

Article 2


Les informations nominatives qui font l'objet d'un enregistrement concernent :

- les personnes à l'encontre desquelles existent une ou plusieurs raisons plausibles de leur implication dans une fraude, qui sont mentionnées dans une fiche de soupçon de fraude ou une demande d'enquête ;

- les personnes détentrices d'une marchandise qui fait l'objet d'une demande d'analyse ;

- les personnes ayant déposé auprès de la douane, en application de l'article 464 du code des douanes, une déclaration de transfert de sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger ;

- les personnes dont la participation à une fraude réalisée a fait l'objet d'un procès-verbal de constatation ou de saisie, d'un règlement transactionnel ou d'un autre acte de constatation ;

- les personnes réputées responsables ou complices d'une fraude constatée, notamment celles visées aux articles 392 et suivants du code des douanes, ou, en ce qui concerne les délits douaniers, les personnes « intéressées à la fraude » au sens de l'article 399 du code des douanes, notamment celles qui ont un intérêt direct à la fraude ;

- les personnes autres que celles déjà mentionnées qui sont tenues solidairement pour le paiement des droits et taxes éludés, pénalités et autres sommes dues par les responsables de la fraude ;

- les agents des douanes ayant permis la réalisation d'un contrôle en transmettant des renseignements ou étant intervenus au cours ou à l'issue d'une constatation de fraude, les agents en charge des opérations contentieuses et comptables, les autres agents ayant procédé à l'enregistrement d'informations, ainsi que les agents à l'origine d'une requête ou d'une consultation portant sur des informations enregistrées dans le SI LCF.

Lorsqu'une infraction est constatée et que l'administration décide de ne pas lui donner de suites contentieuses, des informations nominatives ne sont saisies ou conservées que pour autant qu'elles sont nécessaires pour assurer le recouvrement des droits et taxes dus.

Article 3


Les catégories d'informations directement ou indirectement nominatives susceptibles d'être enregistrées sont :

- au titre de l'identification des personnes physiques impliquées dans une fraude constatée ou soupçonnée ou ayant déposé une déclaration : noms, prénoms, pseudonymes, sexe, situation de famille, date et lieu de naissance, nationalité, nature, numéro et lieu de délivrance des pièces d'identité, adresse de la résidence principale et des autres résidences, profession, employeur ;

- au titre de l'identification et de l'activité des personnes morales impliquées ou soupçonnées de fraude : raison sociale, no SIRET, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, adresses postales et électroniques, identifiant activité, éléments de comptabilité, importations et exportations ;

- au titre de la description des circonstances de la fraude constatée ou soupçonnée : marchandises de fraude, marchandises ayant servi à masquer la fraude, procédés de fraude, circonstances, moyens de communication, identification, description, propriété, usage et mouvements des vecteurs de transport ;

- la nature et la qualification de l'infraction constatée ou soupçonnée ;

- au titre des suites administratives et judiciaires réservées aux constatations de fraude : date de saisine de l'autorité judiciaire, suivi et déroulement des actions contentieuses, montant et qualification des sommes liquidées, étapes de la procédure de recouvrement ;

- pour les déclarations de mouvements de sommes, titres ou valeurs : sens du transfert (importation ou exportation), provenance et destination, sommes déclarées (nature, montant, monnaie), identification du propriétaire des fonds ou de son représentant ;

- pour les agents des douanes : nom, prénom, fonctions et données d'identification au sein de l'organisation administrative.

Les zones commentaires enregistrées dans le SI LCF ne comportent pas d'autres catégories d'informations.

Article 4


La direction générale des douanes et droits indirects veille à la mise à jour des informations qu'elle détient en application de l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978.

En cas d'une décision de justice devenue définitive établissant qu'une infraction n'est pas constituée ou d'une amnistie couvrant cette infraction, l'ensemble des informations s'y rapportant est effacé.

Pour les informations relatives aux fraudes constatées dont la poursuite n'incombe pas à la douane, une procédure de mise à jour chaque année sur la base des renseignements obtenus auprès des autorités judiciaires est mise en place. En l'absence de réponse de celles-ci, les informations sont effacées au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de la dernière validation réalisée.

Article 5


1. Les données nominatives relatives aux risques de fraude, aux demandes d'enquête, aux résultats des analyses de laboratoires ainsi qu'au respect de l'obligation déclarative des mouvements de sommes, titres ou valeurs ne sont pas conservées au-delà de trois ans. Ce délai peut cependant être renouvelé une fois pour autant que, pour les demandes d'enquête, les premières diligences ont été accomplies ou que, pour les données relatives aux risques de fraude, des éléments objectifs nouveaux concernant la même personne sont intervenus.

Les informations nominatives enregistrées au cours d'une enquête sont effacées par les services spécialisés d'enquête lorsque celle-ci est clôturée, à l'exception des informations reprises dans une fiche de constatations réalisées, qui en suivent le régime.

2. Les informations nominatives relatives aux fraudes constatées ne peuvent pas être conservées au-delà d'un délai de dix ans à compter de l'année de la constatation.

Toutefois, les informations nominatives relatives à des contraventions ayant donné lieu à une amende inférieure à 1 000 EUR ne sont conservées que pendant une durée de cinq ans à compter de l'année de constatation.

En cas d'implication d'une personne dans une ou plusieurs fraudes constatées, la durée de conservation la plus longue calculée en application des règles précitées s'applique aux informations relatives à l'ensemble des fraudes constatées dont elle est responsable ou complice.

Par dérogation aux dispositions précédentes, si, dans les délais mentionnés ci-dessus, le paiement de la totalité des sommes dues au titre des droits, taxes, amendes et pénalités n'a pas pu être obtenu, les informations nécessaires au recouvrement des sommes dues sont conservées jusqu'au complet paiement des sommes restant dues.

3. Au-delà des délais précités, les données informatiques nominatives contenues dans les dossiers sont éliminées du système informatique et conservées sur un support non destructible pendant une durée de cinq ans pour la réalisation d'audits hiérarchiques ou à des fins historiques. Elles peuvent également être utilisées par la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés et les autorités judiciaires.

Article 6


Peuvent se connecter au SI LCF suivant une procédure d'identification individuelle et accéder aux informations qu'ils ont à connaître dans le cadre de leurs attributions fonctionnelles et de leurs compétences territoriales respectives les agents suivants de la direction générale des douanes et droits indirects :

1. Les agents dûment habilités des services spécialisés dans l'analyse du risque et le traitement du renseignement sont seuls destinataires des informations relatives aux risques de fraude et des données relatives aux déclarations déposées en application de l'article 464 du code des douanes aussi longtemps que ces services ne les ont pas validées en vue de leur utilisation et de leur diffusion à des fins de contrôle ou d'enquête sous la forme d'avis de fraude ou de fiches d'enquête.

Toutefois, les agents des services ayant signalé un risque de fraude conservent la possibilité d'accéder aux informations relatives à ce signalement.

2. Les agents dûment habilités des services d'enquête sont destinataires des informations relatives aux enquêtes qui leur sont confiées. Les agents des autres services sont informés qu'une personne fait l'objet d'une demande d'enquête.

3. Tous les agents investis d'une mission de lutte contre la fraude et ayant reçu une habilitation peuvent être destinataires des informations relatives aux constatations réalisées, aux résultats des analyses effectuées par les laboratoires des douanes et des informations contenues dans les avis de fraude.

4. Les agents habilités des laboratoires des douanes sont destinataires des demandes d'analyse et d'expertise de marchandises qui leur sont confiées.

5. Les agents dûment habilités des services du contentieux et comptables sont seuls destinataires des informations contenues dans le volet des fiches de constatations réalisées relatif à la gestion du contentieux et au suivi des procédures de recouvrement.

6. Les agents dûment habilités de l'administration centrale en charge du pilotage de la lutte contre la fraude accèdent à l'ensemble des informations conservées dans le SI LCF.

7. Les autorités hiérarchiques accèdent à l'ensemble des informations relatives à l'activité des services qui relèvent de leur compétence.

Chaque interrogation du SI LCF donne lieu à l'enregistrement de l'identité de l'auteur, du motif et de l'étendue de la requête, et, lorsqu'elle est effectuée pour le compte d'une personne n'appartenant pas à la direction générale des douanes et droits indirects, de son fondement juridique.

Article 7


Aucune connexion directe au traitement SI LCF n'est autorisée au bénéfice d'agents extérieurs à l'administration des douanes.

Peuvent être destinataires d'informations extraites du traitement :

Les agents de la direction générale des impôts :

- en vue de l'établissement de l'impôt, en application des articles 1649 quater A du code général des impôts, 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts et L. 83 A du livre des procédures fiscales, pour les informations concernant le respect des obligations déclaratives mentionnées à l'article 2 et les sommes, titres ou valeurs n'ayant pas donné lieu au dépôt de la déclaration requise ;

- en vue de la prévention des manquements aux règles de facturation dans les échanges intra-communautaires, en application des articles L. 80 I et L. 80 J du livre des procédures fiscales ;

Les agents de la cellule Tracfin, en application de l'article L. 563-5 du code monétaire et financier ;

Lorsque la douane n'est pas compétente pour la poursuite des infractions qu'elle a constatées, les autres administrations et services désignés par les dispositions légales, dans les conditions et limites définies par ces dispositions ou leurs règlements d'application.

En cas de saisine des autorités judiciaires, les procédures contentieuses concernées leur sont transmises, ainsi qu'aux officiers de police judiciaire et agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire si une enquête judiciaire est diligentée.

Article 8


Les services habilités de la Commission européenne ainsi que les autorités étrangères des Etats ou organismes intergouvernementaux liés à la France par un accord international ou un instrument communautaire leur permettant de connaître les informations recueillies par la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être destinataires d'informations extraites du traitement dans la limite des dispositions prévues par ces textes.

Ainsi, en application du règlement (CE-EURATOM) du Conseil no 1150/2000 du 22 mai 2000 et du règlement du Conseil no 595/91 du 4 mars 1991, les services habilités de la Commission européenne sont destinataires des informations relatives aux constatations de fraude portant sur un montant de droits de douane supérieur à 10 000 EUR et aux cas de fraude ou d'irrégularité concernant le FEOGA-Garantie lorsque les montants en jeu sont égaux ou supérieurs à 4 000 EUR.

Pour les transferts d'informations à destination de services étrangers, la direction générale des douanes et droits indirects s'assure que les données transmises sont pertinentes au regard des accords conclus et de l'existence à destination, de garanties équivalentes à celles du droit interne en matière de protection des données personnelles.

Article 9


Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des directions régionales des douanes.

Lorsque la douane estime que certaines des informations demandées, ou leur totalité, intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique au sens de l'article 39 de la loi précitée ou sont couvertes par une règle de secret résultant d'une convention internationale, elle transmet la demande à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.

Celle-ci délimite, le cas échéant, les informations qui sont communicables de plein droit par application de l'article 34 précité et celles qui relèvent de la procédure de l'article 39 modifié.

Article 10


Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 11


La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés recevra chaque année un rapport décrivant la liste des extractions de données effectuées en vue de leur transmission à toute administration nationale, communautaire, étrangère ou internationale, ainsi que les diligences faites pour assurer la vérification, la mise à jour et l'apurement du traitement et le contrôle des interrogations.

Article 12


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin